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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 73.22 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Publication

  •  (1) Dans les cas ci-après, le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation ou le défaut, selon le cas, le nom de l’intéressé et la pénalité applicable :

    • a) il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation par application des paragraphes 73.15(1) ou (3);

    • b) l’intéressé reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.15(2) portant qu’il a commis une violation;

    • c) l’intéressé conclut une transaction avec le Centre;

    • d) l’intéressé reçoit signification d’un avis de défaut d’exécution de la transaction et, selon le cas :

      • (i) il paie la pénalité à laquelle il est tenu en application du paragraphe 73.18(1),

      • (ii) il reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.19(2) confirmant l’inexécution de la transaction,

      • (iii) la transaction est réputée non exécutée par application du paragraphe 73.19(3).

  • Note marginale :Publication : motifs

    (2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le Centre peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.

  • 2006, ch. 12, art. 40
  • 2019, ch. 29, art. 111
  • 2024, ch. 17, art. 345

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