Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Publication
73.22 (1) Dans les cas ci-après, le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation ou le défaut, selon le cas, le nom de l’intéressé et la pénalité applicable :
a) il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation par application des paragraphes 73.15(1) ou (3);
b) l’intéressé reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.15(2) portant qu’il a commis une violation;
c) l’intéressé conclut une transaction avec le Centre;
d) l’intéressé reçoit signification d’un avis de défaut d’exécution de la transaction et, selon le cas :
(i) il paie la pénalité à laquelle il est tenu en application du paragraphe 73.18(1),
(ii) il reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.19(2) confirmant l’inexécution de la transaction,
(iii) la transaction est réputée non exécutée par application du paragraphe 73.19(3).
Note marginale :Publication : motifs
(2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le Centre peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2019, ch. 29, art. 111
- 2024, ch. 17, art. 345
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