Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 73.22 du 2019-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Publication

 Dans les cas ci-après, le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation ou le défaut, selon le cas, le nom de l’intéressé et la pénalité applicable :

  • a) il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation par application des paragraphes 73.15(1) ou (3);

  • b) l’intéressé reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.15(2) portant qu’il a commis une violation;

  • c) l’intéressé conclut une transaction avec le Centre;

  • d) l’intéressé reçoit signification d’un avis de défaut d’exécution de la transaction et, selon le cas :

    • (i) il paie la pénalité à laquelle il est tenu en application du paragraphe 73.18(1),

    • (ii) il reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.19(2) confirmant l’inexécution de la transaction,

    • (iii) la transaction est réputée non exécutée par application du paragraphe 73.19(3).

  • 2006, ch. 12, art. 40
  • 2019, ch. 29, art. 111

Date de modification :