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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 71 du 2014-06-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Rapport d’activités

  •  (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année à compter du premier anniversaire de l’entrée en activité du Centre, le directeur présente au ministre le rapport d’activités de celui-ci pour l’année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport comprend notamment :

    • a) une description des lignes directrices et politiques de gestion du Centre portant sur la protection des droits et libertés de la personne;

    • b) des renseignements sur le rendement du Centre dans l’exercice de ses fonctions, notamment des données statistiques qui permettent de mesurer ce rendement.

  • 2000, ch. 17, art. 71
  • 2014, ch. 20, art. 292

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