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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 66 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conclusion d’accords

  •  (1) En vue de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, le Centre peut conclure avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou avec un gouvernement provincial, le gouvernement d’un État étranger ou toute autre personne ou organisation, au Canada ou à l’étranger, des accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

  • Note marginale :Bases de données

    (2) Tout accord relatif à la collecte, par le Centre, de renseignements contenus dans des bases de données visées à l’alinéa 54(1)b) précise la nature des renseignements qui peuvent être recueillis et les limites qui s’imposent à leur égard.

  • Note marginale :Limites

    (3) Malgré le paragraphe (1), seul le ministre peut conclure un accord visé au paragraphe 56(1).

  • 2000, ch. 17, art. 66
  • 2014, ch. 20, art. 290

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