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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 56 du 2017-06-22 au 2024-06-19 :


Note marginale :Accord de collaboration

  •  (1) Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale concernant l’échange, entre le Centre et un organisme — relevant de cet État étranger ou de cette organisation internationale — ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.

  • Note marginale :Accord de collaboration — Centre

    (2) Le Centre peut, avec l’approbation du ministre, conclure par écrit, avec un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre, un accord concernant l’échange de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.

  • Note marginale :Fins d’utilisation

    (3) Les accords conclus :

    • a) précisent les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.

  • 2000, ch. 17, art. 56
  • 2001, ch. 41, art. 68
  • 2017, ch. 20, art. 431

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