Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Accord de collaboration
56 (1) Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers concernant l’échange, entre le Centre et un organisme — relevant de ce pays étranger ou de cette organisation internationale — ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.
Note marginale :Accord de collaboration — Centre
(2) Le Centre peut, avec l’approbation du ministre, conclure par écrit, avec un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre, un accord concernant l’échange de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.
Note marginale :Fins d’utilisation
(3) Les accords conclus :
a) précisent les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;
b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.
- 2000, ch. 17, art. 56
- 2001, ch. 41, art. 68
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