Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 53.2 du 2014-06-19 au 2023-06-21 :
Note marginale :Exception
53.2 (1) Toutefois, le directeur ne peut communiquer des renseignements visés à l’article 53.1 qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère, au sens de l’article 11.41.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document — quel que soit la forme ou le support — qui doit ou peut être communiqué au titre de l’article 53.1, le directeur fournit le document sans ces renseignements.
- 2010, ch. 12, art. 1872
- 2014, ch. 20, art. 278
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