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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 49 du 2017-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Personnel

  •  (1) Le directeur a le pouvoir exclusif :

    • a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés du Centre;

    • b) d’élaborer des normes et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement — à l’exclusion du licenciement motivé.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Gestion des ressources humaines

    (3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas au Centre; le directeur peut :

    • a) déterminer l’organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;

    • b) fixer les conditions d’emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;

    • c) malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, conformément au mandat approuvé par le Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;

    • d) régler toute autre question dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines du Centre.

  • 2000, ch. 17, art. 49
  • 2003, ch. 22, art. 190 et 223(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55

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