Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 25 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demande de révision
25 La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l’article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre au moyen d’un avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).
- 2000, ch. 17, art. 25
- 2001, ch. 41, art. 61
- 2014, ch. 20, art. 274
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