Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 25 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de révision

 La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l’article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre au moyen d’un avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

  • 2000, ch. 17, art. 25
  • 2001, ch. 41, art. 61
  • 2014, ch. 20, art. 274

Date de modification :