Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 25 du 2003-01-06 au 2014-06-18 :
Note marginale :Demande de révision
25 La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.
- 2000, ch. 17, art. 25
- 2001, ch. 41, art. 61
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