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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 25 du 2003-01-06 au 2014-06-18 :


Note marginale :Demande de révision

 La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

  • 2000, ch. 17, art. 25
  • 2001, ch. 41, art. 61

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