Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 11.41 du 2017-06-22 au 2020-05-31 :
Note marginale :Définition de entité étrangère
11.41 Pour l’application de la présente partie, entité étrangère s’entend d’une entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un État étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.1).
- 2010, ch. 12, art. 1869
- 2014, ch. 20, art. 267
- 2017, ch. 20, art. 422
- Date de modification :