Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 11.41 du 2014-06-19 au 2017-06-21 :
Note marginale :Définitions
11.41 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
entité étrangère
foreign entity
entité étrangère Entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas ou elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.1). (foreign entity)
État étranger
foreign state
État étranger Pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)
- 2010, ch. 12, art. 1869
- 2014, ch. 20, art. 267
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