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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 49 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation

  •  (1) Le certificat d’une décision de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d’obtention est, à la demande de quiconque en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d’obtention.

  • Note marginale :Appel du refus ou de l’annulation

    (2) Appel peut être interjeté de la décision d’un tribunal annulant ou refusant d’annuler un certificat d’obtention auprès de la juridiction d’appel compétente.


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