Loi sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 15 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :
Note marginale :Usage obligatoire
15 Toute personne qui désigne une variété végétale pour la vente de son matériel de multiplication est tenue d’utiliser, après la délivrance du certificat d’obtention s’y rapportant et même après expiration de celui-ci, la dénomination approuvée par le directeur.
- 1990, ch. 20, art. 15
- 2015, ch. 2, art. 11
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