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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 79.2 du 2017-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mandat : Parlement non dissous

  •  (1) Durant les périodes où le Parlement n’est pas dissous, le directeur parlementaire du budget :

    • a) peut préparer des rapports contenant ses analyses concernant les documents du gouvernement fédéral suivants :

      • (i) les budgets déposés par le ministre des Finances ou pour son compte,

      • (ii) les mises à jour ou les exposés économiques et financiers soumis par le ministre des Finances,

      • (iii) les rapports sur la viabilité financière soumis par le ministre des Finances,

      • (iv) les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice;

    • b) peut préparer des rapports sur les questions qui revêtent une importance particulière à l’égard des finances ou de l’économie du pays et qui sont mentionnées dans le plan de travail annuel;

    • c) à la demande de l’un ou l’autre des comités ci-après, fait des recherches et des analyses en ce qui touche les questions visant les finances ou l’économie du pays :

      • (i) le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat,

      • (ii) le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,

      • (iii) le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,

      • (iv) le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;

    • d) à la demande de tout comité parlementaire à qui a été confié le mandat d’examiner les prévisions budgétaires du gouvernement, fait des recherches et des analyses en ce qui touche ces prévisions;

    • e) à la demande de tout comité parlementaire, évalue le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement;

    • f) à la demande de tout sénateur ou député, évalue le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.

  • Note marginale :Dépôt des rapports

    (2) Le directeur parlementaire du budget fournit aux présidents des deux chambres tout rapport préparé en vertu des alinéas (1)a) ou b); chacun le dépose devant la chambre qu’il préside. Le directeur rend public le rapport un jour ouvrable après que le rapport a été remis au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Demande d’un comité

    (3) Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant les recherches et les analyses ou l’évaluation demandées par un comité au titre des alinéas (1)c), d) ou e) au président du comité demandeur. Le directeur rend public le rapport un jour ouvrable après qu’il a été avisé que le rapport a été remis au président du comité demandeur.

  • Note marginale :Demande d’un sénateur ou député

    (4) Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant l’évaluation demandée au titre de l’alinéa (1)f) au sénateur ou député demandeur. Il rend public le rapport un jour ouvrable après que le rapport a été fourni au sénateur ou député demandeur.

  • Note marginale :Si le Parlement est dissous

    (5) Dans les cas visés aux paragraphes (3) et (4), si le Parlement est dissous avant que le rapport du directeur parlementaire du budget ne soit fourni, celui-ci cesse tout travail à l’égard de la demande.

  • 2006, ch. 9, art. 116
  • 2017, ch. 20, art. 128

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