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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 71.1 du 2022-07-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.4 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :

    • a) d’une part, il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) d’autre part, il est incapable de s’acquitter de ses fonctions en raison de son invalidité.

  • Note marginale :Rajustement

    (2) L’allocation d’invalidité est rajustée pour tenir compte des modifications apportées aux traitements et indemnités annuels sur lesquels elle était fondée.

  • Note marginale :Durée de l’allocation

    (3) L’allocation d’invalidité est versée :

    • a) au sénateur jusqu’à l’annulation de son choix, son soixante-quinzième anniversaire ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter;

    • b) au député jusqu’à la prochaine élection générale, l’annulation de son choix ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation d’invalidité, notamment des règlements concernant :

    • a) la détermination de l’admissibilité à l’allocation d’invalidité et toute évaluation médicale nécessaire;

    • b) le choix de recevoir l’allocation, et l’annulation de celui-ci;

    • c) l’administration et le versement de l’allocation.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

  • 2001, ch. 20, art. 11
  • 2003, ch. 16, art. 12
  • 2005, ch. 16, art. 10
  • 2022, ch. 10, art. 242

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