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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 62.3 du 2017-10-06 au 2024-11-26 :


Note marginale :Autres parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

  •  (1) Malgré l’article 62, les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

    • a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 67 800 $;

    • b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 32 400 $;

    • c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 32 400 $;

    • d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 20 600 $;

    • e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 10 100 $;

    • f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 6 100 $;

    • f.1) le sénateur occupant le poste de whip suppléant du gouvernement, 5 200 $;

    • f.2) le sénateur occupant le poste de whip suppléant de l’Opposition, 3 100 $;

    • f.3) le sénateur occupant le poste de président du groupe parlementaire du gouvernement, 6 100 $;

    • f.4) le sénateur occupant le poste de président du groupe parlementaire de l’Opposition, 5 200 $;

    • g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 67 800 $;

    • h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 48 300 $;

    • i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et de whip en chef de l’Opposition, 25 600 $;

    • j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 10 100 $;

    • j.1) le député occupant le poste de whip suppléant de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $;

    • k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 35 300 $;

    • k.1) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements ou par l’article 62.2 de la présente loi, le député occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 14 300 $;

    • k.2) le député occupant le poste de leader adjoint de l’Opposition, 14 300 $;

    • l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 14 300 $;

    • m) le député occupant le poste de leader adjoint de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $;

    • n) chacun des députés occupant les postes de président du groupe parlementaire du gouvernement et de président du groupe parlementaire de l’Opposition, 10 100 $;

    • o) le député occupant le poste de président du groupe parlementaire de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 62, les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

  • Note marginale :Membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

    (3) Les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2016, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

    • a) le président du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, 42 200 $;

    • b) chacun des autres membres de ce comité, 11 900 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (4) Les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent, pour chaque exercice postérieur à l’exercice mentionné à ce paragraphe, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

  • 2005, ch. 16, art. 6
  • 2017, ch. 15, art. 43

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