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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 60 du 2003-07-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Présidents et vice-présidents

 Les personnes ci-après reçoivent un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :

  • a) le président du Sénat, 17,6 %;

  • b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 7,3 %;

  • c) le président de la Chambre des communes, 24 %;

  • d) le président suppléant de la Chambre des communes, 12,5 %;

  • e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

  • f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

  • g) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;

  • h) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 60
  • 1998, ch. 23, art. 2
  • 2001, ch. 20, art. 4
  • 2003, ch. 16, art. 10

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