Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :Émission des brefs d’élection
31 (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucun bref relatif à une élection partielle n’est émis en cas de vacance à la Chambre des communes qui survient moins de neuf mois avant la date fixée au titre du paragraphe 56.1(2) de la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas lorsque la vacance se produit dans les six mois qui suivent l’expiration de la législature.
Note marginale :Dissolution du Parlement
(3) En cas de dissolution du Parlement après l’émission du bref, celui-ci est réputé remplacé et retiré.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 31
- 1996, ch. 35, art. 87.1
- 2000, ch. 9, art. 564(F)
- 2018, ch. 31, art. 378
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