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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 85 du 2004-05-17 au 2007-07-08 :


Définition de employeur

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

employeur

employeur

  • a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

  • b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

  • c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

  • c.1) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

  • c.2) le commissariat à l’éthique, représenté par le commissaire à l’éthique;

  • d) le parlementaire qui, ès qualités, emploie ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 85
  • 2004, ch. 7, art. 34

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