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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 81 du 2003-01-01 au 2014-10-31 :


Note marginale :Installations et personnel

 La Commission fournit aux arbitres nommés en vertu de l’article 49 et aux arbitres des griefs les locaux, le personnel et les autres installations qui sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.


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