Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 33.03 du 2005-10-05 au 2005-11-24 :


Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales

  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un autre fonctionnaire public aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.

  • Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales

    (2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre responsable des entités suivantes ou à un fonctionnaire public de ces entités :

  • Note marginale :Autres institutions fédérales

    (2.1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent aussi, pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et l’institution.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (3) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.

  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 1999, ch. 17, art. 171
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)
  • 2005, ch. 35, art. 58

Date de modification :