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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 33.03 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :


Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales

  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un fonctionnaire public qui n’est pas du ministère du Développement des ressources humaines aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.

  • Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales

    (2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre responsable des entités suivantes ou à un fonctionnaire public de ces entités :

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (3) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.

  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 1999, ch. 17, art. 171
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

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