Loi sur l’économie de pétrole et le remplacement du mazout (L.R.C. (1985), ch. O-8)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’économie de pétrole et le remplacement du mazout (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’économie de pétrole et le remplacement du mazout [14 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’économie de pétrole et le remplacement du mazout [122 KB]
Loi à jour 2024-10-30
Loi sur l’économie de pétrole et le remplacement du mazout
L.R.C. (1985), ch. O-8
Loi concernant l’économie de pétrole et le remplacement du mazout par d’autres sources d’énergie
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’économie de pétrole et le remplacement du mazout.
- 1980-81-82-83, ch. 59, art. 1
Définition
Note marginale :Définition de ministre
2 Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre des Ressources naturelles.
- L.R. (1985), ch. O-8, art. 2
- 1994, ch. 41, art. 37
Paiements de reconversion et d’amélioration du rendement énergétique
Note marginale :Demande
3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre accorde un paiement correspondant au montant réglementaire à la personne qui lui en fait la demande et qui établit, suivant la forme et le mode prescrits par les règlements, qu’elle répond aux conditions d’admissibilité prévues par la présente loi et ses règlements pour l’obtention d’un paiement relatif aux coûts des matériaux utilisés et de la main-d’oeuvre employée :
a) soit dans la reconversion d’une installation de chauffage utilisée dans un immeuble, une maison mobile ou une construction de type réglementaire ou pour les desservir, en vue d’éliminer ou de réduire l’usage du mazout en matière de chauffage;
b) soit dans l’installation d’un dispositif d’amélioration du rendement énergétique dans un immeuble, une maison mobile ou une construction de type réglementaire, situé dans une région, au Canada, prescrite par les règlements, pour réduire la consommation de l’énergie utilisée pour chauffer cet immeuble, cette maison mobile ou cette construction.
Note marginale :Restriction
(2) Sous réserve du paragraphe (4), aucun paiement n’est accordé au titre du paragraphe (1) à moins que la reconversion mentionnée à l’alinéa (1)a) ne soit complétée entre le 28 octobre 1980 et le 31 mars 1985.
Note marginale :Idem
(3) Aucun paiement n’est accordé au titre du paragraphe (1) pour une installation mentionnée à l’alinéa (1)b) sauf si :
a) la demande a été faite au plus tard le 31 mars 1986, dans le cas d’un dispositif d’amélioration du rendement énergétique qui peut faire l’objet d’un paiement auquel s’applique le Règlement sur l’isolation thermique des habitations canadiennes (N.-É. et Î.-P.-É.) pris par le décret C.P. 1983-3523 du 17 novembre 1983;
b) dans les autres cas, l’installation a été complétée entre le 28 octobre 1980 et le 31 mars 1985.
Note marginale :Cas spéciaux — délais
(4) Une personne a droit au paiement prévu au paragraphe (1) lorsque la reconversion mentionnée à l’alinéa (1)a) est complétée hors délai mais avant le 1er juillet 1985 si le contrat en vue de reconvertir l’installation de chauffage en question a été signé au plus tard le 8 novembre 1984 et si le retard dans l’exécution des travaux est causé par des événements qui, de l’avis du ministre, sont indépendants de la volonté de cette personne.
- L.R. (1985), ch. O-8, art. 3
- L.R. (1985), ch. 30 (1er suppl.), art. 1
Assistance à la commercialisation et au développement
Note marginale :Assistance financière du ministre
4 Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et conformément aux modalités que le Conseil du Trésor peut éventuellement préciser, le ministre peut fournir une assistance financière, par voie de paiements, de prêts ou de garanties, à une personne, à un gouvernement ou à un établissement dans le but de lui permettre, selon le cas :
a) de construire ou de développer des installations de transmission ou de distribution de sources d’énergie autres que le pétrole;
b) d’augmenter la vente des sources d’énergie autres que le pétrole;
c) d’acheter, de vendre ou de transporter des sources d’énergie autres que le pétrole;
d) de découvrir, de mettre en valeur, de produire, d’acquérir, d’emmagasiner ou de mettre à la portée ou de mettre plus aisément à la portée des usagers des sources d’énergie autres que le pétrole, et de faire des recherches sur ces sources d’énergie;
e) d’utiliser ou de faire les modifications nécessaires permettant d’utiliser des sources d’énergie autres que le pétrole.
- 1980-81-82-83, ch. 59, art. 4, ch. 112, art. 50
Dispositions générales
Note marginale :Application
5 Le ministre peut :
a) autoriser, par écrit, toute personne à appliquer, en son nom, la présente loi ou toute partie de celle-ci qu’il précise;
b) autoriser le remboursement des frais et dépenses engagés par cette personne dans l’exercice des fonctions relatives à cette application.
- 1980-81-82-83, ch. 59, art. 6
Note marginale :Règlements
6 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de :
a) définir, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les termes : « reconversion », « installation de chauffage » et « dispositif d’amélioration du rendement énergétique »;
b) fixer les conditions que doivent remplir les bénéficiaires des versements visés à l’article 3;
c) déterminer les catégories de personnes qui ne remplissent pas les conditions donnant droit aux versements visés à l’article 3;
d) fixer les modalités auxquelles sont assujettis les versements visés à l’article 3;
e) indiquer dans quelle mesure il y a lieu, pour l’obtention des versements visés à l’article 3, de procéder à la reconversion d’une installation de chauffage ou à l’installation d’un dispositif d’amélioration du rendement énergétique;
f) déterminer pour toute province ou région d’une province le type de combustible ou de source énergétique qui y sera obligatoirement utilisé en cas de reconversion des appareils de chauffage pour qu’ils fassent l’objet des versements visés à l’article 3;
g) fixer la date à compter de laquelle une installation de chauffage au mazout devra être mise en place pour l’obtention des versements visés à l’article 3 en matière de reconversion;
h) donner suite aux demandes des provinces concernant les versements qui peuvent être effectués à leurs résidents en application de l’article 3;
i) prévoir, dans le cadre de l’article 3, le montant des versements correspondant à chaque type de système, d’installation de chauffage ou de dispositif d’amélioration du rendement énergétique;
j) régir tout ce qui, en vertu de la présente loi, relève du domaine réglementaire;
k) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 59, art. 7
Note marginale :Dépenses
7 Outre les sommes que le Parlement affecte à l’application de la présente loi, le ministre peut dépenser, pour l’application de la présente loi et en conformité avec toute entente conclue par le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province relativement à cette fin les sommes que la province concernée a versées au Canada aux termes de l’entente.
- 1980-81-82-83, ch. 112, art. 51
- Date de modification :