Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
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Loi à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-06-02 Versions antérieures
PARTIE IIIAppels et contrôle d’application (suite)
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Règles propres aux violations (suite)
Note marginale :Violation continue
71.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Cumul interdit
71.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Prescription
71.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
- 2015, ch. 4, art. 27
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
71.2 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut accorder, saisir la Commission de la Régie canadienne de l’énergie d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
71.3 Tant que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie n’est pas saisie d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Révision
71.4 (1) Sur réception de la demande de révision, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).
Note marginale :Restriction
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Objet de la révision
71.5 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Décision
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 71.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Cour fédérale
(6) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Fardeau de la preuve
71.6 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
- 2015, ch. 4, art. 27
Responsabilité
Note marginale :Paiement
71.7 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Défaut
71.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente loi, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 71.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
- 2015, ch. 4, art. 27
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
71.9 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Certificat de non-paiement
72 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 71.9(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 72
- 1992, ch. 35, art. 33
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité de documents
72.01 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 71.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Publication
72.02 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Portée
Note marginale :Portée
72.1 La présente loi s’applique aux titres ou droits pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 128
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
73 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1980-81-82-83, ch. 81, art. 85
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *74 Les articles 39 à 47 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 39 à 47 en vigueur le 31 juillet 2010, voir TR/2010-50.]
- S.R., ch. O-4, art. 58
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