Loi sur les océans
Note marginale :Responsabilité du ministre
41 (1) Le ministre étant responsable des services de garde côtière, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :
a) les services destinés à assurer la sécurité, la rentabilité et l’efficacité du déplacement des navires dans les eaux canadiennes par la fourniture :
(i) de systèmes et de services d’aide à la navigation,
(ii) de services de communication maritime et de gestion du trafic maritime,
(iii) de services de brise-glace et de surveillance des glaces,
(iv) de services d’entretien des chenaux;
b) le volet maritime du programme fédéral de recherche et de sauvetage;
c) la sécurité de la navigation de plaisance, y compris la réglementation de la construction, de l’inspection, de l’équipement et du fonctionnement des embarcations de plaisance;
d) la prévention de la pollution marine et l’intervention environnementale;
e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres services maritimes fournis aux ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Obligation du ministre
(2) Le ministre devra s’assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.
- 1996, ch. 31, art. 41
- 1999, ch. 31, art. 170(F)
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