Loi sur les océans
Version de l'article 39.2 du 2019-05-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Ordre aux navires de se rendre en un lieu
39.2 L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, une infraction à la présente loi et que le navire a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner au navire de se rendre en un lieu situé dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada.
- 1996, ch. 31, art. 39.2
- 2019, ch. 8, art. 11
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