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Loi sur les océans

Version de l'article 39.2 du 2002-12-31 au 2019-05-26 :


Note marginale :Perquisition sans mandat

 Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.


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