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Loi sur les océans

Version de l'article 35 du 2019-05-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Zones de protection marine

  •  (1) Une zone de protection marine est un espace maritime qui fait partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui a été désigné en application du présent article ou de l’article 35.1 en vue d’une protection particulière pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :

    • a) la conservation et la protection des ressources halieutiques, commerciales ou autres, y compris les mammifères marins, et de leur habitat;

    • b) la conservation et la protection des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, et de leur habitat;

    • c) la conservation et la protection d’habitats uniques;

    • d) la conservation et la protection d’espaces marins riches en biodiversité ou en productivité biologique;

    • e) la conservation et la protection d’autres ressources ou habitats marins, pour la réalisation du mandat du ministre;

    • f) la conservation et la protection d’espaces marins en vue du maintien de l’intégrité écologique.

  • Note marginale :Définition de intégrité écologique

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)f), intégrité écologique s’entend de l’état d’un espace maritime dont :

    • a) la structure, la composition et la fonction des écosystèmes ne sont pas perturbées par l’activité humaine;

    • b) les processus écologiques naturels sont intacts et autonomes;

    • c) les écosystèmes évoluent naturellement;

    • d) la capacité d’autoregénération des écosystèmes et leur biodiversité sont maintenues.

  • Note marginale :Réseau d’aires marines protégées

    (2) Pour la planification de la gestion intégrée mentionnée aux articles 31 et 32, le ministre dirige et coordonne l’élaboration et la mise en oeuvre d’un réseau national d’aires marines protégées au nom du gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Exercice des attributions

    (2.1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (2), le ministre s’assure de ce qui suit :

    • a) des objectifs clairs sont établis pour chaque aire marine protégée;

    • b) le réseau d’aires marines protégées couvre divers types d’habitat, aires biogéographiques et milieux.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner des zones de protection marine;

    • b) délimiter des zones dans des zones de protection marine;

    • c) interdire l’exercice de catégories d’activités dans des zones de protection marine;

    • d) prendre toute autre mesure compatible avec l’objet de la désignation.

  • 1996, ch. 31, art. 35
  • 2019, ch. 8, art. 4

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