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Loi sur les normes de fabrication du drapeau national du Canada (L.R.C. (1985), ch. N-9)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur les normes de fabrication du drapeau national du Canada

L.R.C. (1985), ch. N-9

Loi établissant les normes de fabrication du drapeau national du Canada

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur les normes de fabrication du drapeau national du Canada ».

  • 1984, ch. 28, art. 1

Note marginale :Établissement des normes

  •  (1) Il incombe à l’Office des normes générales du Canada de fixer, pour le 28 juin 1985, les normes de fabrication du drapeau national du Canada, compte tenu des circonstances dans lesquelles, selon l’Office, il peut être normalement utilisé — notamment à l’intérieur, à l’extérieur ou pour une seule occasion.

  • Note marginale :Réexamen

    (2) L’Office réexamine les normes et les usages correspondants, au moins une fois tous les trois ans, pour les adapter aux progrès techniques dont ont bénéficié les tissus et teintures employés dans la fabrication des drapeaux.

  • 1984, ch. 28, art. 2

Note marginale :Achat et utilisation du drapeau canadien

  •  (1) Après le 28 juin 1986, il est interdit aux sociétés d’État, ministères et organismes fédéraux d’acheter ou d’utiliser à des fins officielles un drapeau national qui n’est pas conforme aux normes de l’Office applicables à l’usage prévu.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux drapeaux achetés pour un usage qui n’est pas prévu dans les normes établies par l’Office.

  • 1984, ch. 28, art. 3

Note marginale :Marque de conformité

 Les drapeaux qui sont conformes aux normes de fabrication doivent, qu’ils aient été fabriqués au pays ou importés, porter une marque de conformité aux normes de l’Office.

  • 1984, ch. 28, art. 4
 

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