Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi relative au cadre national sur le diabète (L.C. 2021, ch. 19)

Loi à jour 2024-11-26

Loi relative au cadre national sur le diabète

L.C. 2021, ch. 19

Sanctionnée 2021-06-29

Loi prévoyant l’élaboration d’un cadre national sur le diabète

Préambule

Attendu :

qu’un Canadien sur quatre est atteint de prédiabète ou de diabète, une maladie chronique qui, sans traitement, peut entraîner des complications mortelles;

que le Canada, pays où a été découverte l’insuline, une hormone essentielle au contrôle du diabète, souhaite être à l’avant-garde en matière de sensibilisation au diabète;

que la sensibilisation et l’éducation peuvent faciliter la détection des signes précurseurs du diabète et ainsi en prévenir ou en retarder l’apparition;

qu’il est essentiel que les gouvernements fédéral et provinciaux se concertent et échangent des renseignements afin de prévenir et traiter le diabète et de prévenir les iniquités en matière de santé chez les diabétiques;

que le Parlement du Canada reconnaît le besoin d’être proactif dans la lutte contre le diabète et que le gouvernement du Canada devrait élaborer et mettre en œuvre un cadre national sur le diabète,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi relative au cadre national sur le diabète.

Cadre national sur le diabète

Note marginale :Élaboration

  •  (1) Le ministre de la Santé, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux responsables de la santé, de groupes autochtones et d’autres intervenants concernés, élabore un cadre national qui vise à favoriser l’amélioration de l’accès à la prévention et au traitement du diabète afin d’assurer de meilleurs résultats sur la santé des Canadiens.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le cadre national prévoit des mesures visant à :

    • a) expliquer en quoi consistent le diabète et le prédiabète;

    • b) déterminer les besoins des professionnels de la santé et d’autres professionnels en matière de formation et d’orientation sur la prévention et le traitement du diabète, y compris les lignes directrices de pratique clinique;

    • c) promouvoir la recherche et améliorer la collecte de données sur la prévention et le traitement du diabète;

    • d) promouvoir l’échange de renseignements et de connaissances sur la prévention et le traitement du diabète;

    • e) prendre en considération les cadres, les stratégies et les pratiques exemplaires actuels en la matière, y compris ceux qui visent à redresser les inégalités en matière de santé;

    • f) faire en sorte que l’Agence du revenu du Canada administre le crédit d’impôt pour personnes handicapées de manière équitable et que, en vue de la réalisation de son objectif, ce crédit d’impôt soit conçu pour venir en aide au plus grand nombre possible de personnes atteintes de diabète.

  • Note marginale :Conférence

    (3) Le ministre tient au moins une conférence avec les personnes visées au paragraphe (1) dans le but d’élaborer le cadre.

Rapports au Parlement

Note marginale :Dépôt du cadre

  •  (1) Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé établit un rapport énonçant le cadre national sur le diabète et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Note marginale :Rapport

  •  (1) Dans les cinq ans suivant la date du dépôt au Parlement du rapport visé à l’article 3, le ministre de la Santé établit un rapport sur l’efficacité du cadre national sur le diabète et sur l’état actuel des progrès en matière de prévention et de traitement du diabète. Le rapport comporte également ses conclusions et recommandations relativement au cadre.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

 

Date de modification :