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Loi sur le cinéma (L.R.C. (1985), ch. N-8)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

Dispositions financières

Note marginale :Budget annuel

  •  (1) Chaque année, l’Office présente au ministre un budget pour l’exercice à venir contenant ses prévisions de recettes et dépenses pour celui-ci.

  • Note marginale :Système de comptabilité

    (2) L’Office doit avoir un système de comptabilité agréé par le ministre, et ses livres de comptes, registres et autres documents sont à tout moment sujets à l’inspection du ministre ou de ses délégués.

  • S.R., ch. N-7, art. 17

Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

 Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur la gestion des finances publiques s’applique aux opérations prévues par celle-ci.

  • S.R., ch. N-7, art. 19

Rapports

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les meilleurs délais au début de chaque exercice, l’Office présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport sur ses activités au cours du précédent exercice.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les quatorze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant sa réception.

  • S.R., ch. N-7, art. 20
  • 1977-78, ch. 22, art. 17

Note marginale :Rapports supplémentaires

 En plus de ceux qui sont prescrits par la présente loi, l’Office adresse au ministre les états et rapports que celui-ci peut exiger en ce qui concerne ses activités.

  • S.R., ch. N-7, art. 21
 

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