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Loi sur la capitale nationale

Version de l'article 6 du 2007-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Absence ou empêchement

 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou du premier dirigeant ou de vacance de leur poste, la Commission charge un autre commissaire de l’intérim. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 6
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)
  • 2006, ch. 9, art. 286

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