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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 93 du 2015-06-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Injonction prise par le procureur général

  •  (1) Même après l’ouverture de poursuites relativement à une infraction prévue aux paragraphes 90(1), 90.1(1) ou 90.2(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.

  • Note marginale :Recours civils

    (2) La qualification d’un acte ou d’une omission à titre d’infraction à la présente partie ne fait obstacle à aucun recours civil.

  • 2002, ch. 10, art. 93
  • 2015, ch. 19, art. 52

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