Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Version de l'article 90 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Infractions principales
90 (1) Commet une infraction quiconque contrevient aux paragraphes 11(1) ou (3), aux articles 12 ou 88 ou aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 87(1).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
- 2002, ch. 10, art. 90
- 2015, ch. 19, art. 49
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