Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Note marginale :Infractions principales
90 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque contrevient aux paragraphes 11(1) ou (3), à l’article 12 ou aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 87(1).
Note marginale :Permis de type A
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, le titulaire d’un permis de type A :
a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).
Note marginale :Permis de type B
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, le titulaire d’un permis de type B :
a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).
Note marginale :Infractions continues
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction définie au présent article.
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