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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 45 du 2016-06-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Durée des permis

 La durée des permis ou de chacun de leur renouvellement ne peut excéder :

  • a) vingt-cinq ans, dans le cas des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises principales prévues par règlement et des permis de type B;

  • b) la durée prévue de l’entreprise principale en cause, dans le cas des autres permis de type A.

  • 2002, ch. 10, art. 45
  • 2015, ch. 19, art. 43

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