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Loi sur le Nunavut

Version de l'article 27 du 2013-03-08 au 2024-06-11 :


Note marginale :Pouvoir d’emprunt, de prêt et de placement

  •  (1) La législature peut légiférer dans les domaines suivants :

    • a) l’emprunt de fonds par le commissaire pour le compte du Nunavut, à des fins territoriales, municipales ou locales;

    • b) l’octroi de prêts par le commissaire dans les limites du Nunavut;

    • c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor du Nunavut.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Imputation sur le Trésor du Nunavut

    (3) Le remboursement de l’emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor du Nunavut.

  • Note marginale :Plafond des emprunts

    (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :

    • a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;

    • b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;

    • c) la façon d’établir la valeur des emprunts.

  • 1993, ch. 28, art. 27
  • 2012, ch. 19, art. 215

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