Loi concernant l’accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik (L.C. 2008, ch. 2)
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Loi concernant l’accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik
L.C. 2008, ch. 2
Sanctionnée 2008-02-14
Loi portant mise en vigueur de l’accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik et modifiant une loi en conséquence
Préambule
Attendu :
que les Inuits du Nunavik revendiquent des droits, titre, intérêts et compétences ancestraux à l’égard de la région visée par le règlement des revendications territoriales et délimitée dans l’accord;
que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
que les Inuits du Nunavik, représentés par Makivik, et le gouvernement du Canada ont négocié l’accord;
que les Inuits du Nunavik ont approuvé l’accord par un vote tenu du 16 au 20 octobre 2006;
que l’accord a été signé le 1er décembre 2006 pour le compte des Inuits du Nunavik et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada;
que l’accord stipule que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi concernant l’accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord L’accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuits du Nunavik et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et signé le 1er décembre 2006, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)
- Makivik
Makivik La société constituée par la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuits du Nord québécois. (Makivik)
Note marginale :Statut de l’accord
3 L’accord constitue un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de toute province de manière à donner effet à l’accord conformément à ses dispositions.
Accord
Note marginale :Entérinement de l’accord
5 (1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide.
Note marginale :Droits et obligations
(2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par lui et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Note marginale :Opposabilité
(3) L’accord est opposable à toute personne et à tout organisme qui n’y sont pas parties et ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Note marginale :Primauté de l’accord
6 (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit mentionnée à l’article 2.11 de l’accord.
Note marginale :Primauté de la présente loi
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur celles de toute autre loi.
Note marginale :Capacité
7 (1) Pour accomplir leur mission respective, le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik, la Commission d’aménagement de la région marine du Nunavik et la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions, constitués par l’accord, ont la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Note marginale :Statut
(2) Les organismes mentionnés au paragraphe (1) ne sont pas mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.
Affectation de fonds
Note marginale :Paiement sur le Trésor
8 Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par Sa Majesté du chef du Canada au titre des chapitres 5, 15, 16 et 23 de l’accord.
Dispositions générales
Note marginale :Admission d’office de l’accord
9 (1) L’accord est admis d’office.
Note marginale :Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de l’accord.
Note marginale :Preuve
(3) Tout exemplaire de l’accord publié par l’imprimeur de la Reine fait preuve de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, réputé avoir été ainsi publié.
Note marginale :Préavis
10 (1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou la validité de l’accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi à moins qu’un préavis n’ait été signifié par la partie qui la soulève au procureur général du Canada et à Makivik.
Note marginale :Teneur et délai du préavis
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, l’objet de la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Note marginale :Intervention
(3) Le procureur général du Canada et Makivik peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
11 Les textes établis au titre de l’accord ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Décrets et règlements
12 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’accord.
Note marginale :Examen par Makivik
12.1 (1) Dans les dix ans suivant la sanction de la présente loi, Makivik peut entreprendre un examen de la mise en application de celle-ci et de l’accord.
Note marginale :Rapport
(2) Makivik peut déposer un rapport de l’examen auprès du ministre visé au paragraphe 12.2(1).
Note marginale :Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Examen par le ministre
12.2 (1) Dans les dix ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre que le gouverneur en conseil désigne pour l’application de celle-ci entreprend un examen approfondi de la mise en application de cette loi et de l’accord.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Modifications corrélatives à la Loi sur les parcs nationaux du Canada
13 [Modification]
14 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *15 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 10 juillet 2008, voir TR/2008-72.]
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