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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Version de l'article 40 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Possibilité d’être entendu

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission donne, conformément aux règles de procédure réglementaires, la possibilité d’être entendu :

    • a) à l’auteur d’une demande de licence ou de permis faite dans le cadre de l’article 24, avant de rejeter celle-ci;

    • b) au titulaire, avant d’accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l’article 25;

    • c) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre d’un inspecteur au titre du paragraphe 35(3);

    • d) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre d’un fonctionnaire désigné au titre du paragraphe 37(6);

    • e) à l’auteur d’une demande, avant de confirmer une décision de ne pas délivrer une licence ou un permis, et au titulaire, avant de confirmer une décision de ne pas renouveler, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis dans le cadre de l’alinéa 43(4)a);

    • f) au titulaire, avant de confirmer, modifier ou annuler une condition d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 43(4)b);

    • g) au titulaire, avant de prendre l’une des mesures prévues aux alinéas 43(4)c) à f);

    • h) à toute personne nommée dans un ordre ou une ordonnance ou qui y est visée, avant de prendre l’une des mesures prévues aux alinéas 43(4)g) à j);

    • i) à toute personne nommée dans un ordre ou une ordonnance ou qui y est visée, avant de rendre toute autre ordonnance en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la demande de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation ou de remplacement d’une licence ou d’un permis faite par le titulaire;

    • b) à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Procédure

    (3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, de sa propre initiative et en conformité avec les règles de procédure réglementaires, trancher toute question liée à l’application de la présente loi, si elle est convaincue que l’intérêt public l’exige.

  • Note marginale :Transmission de la décision

    (4) Au terme des procédures prévues aux paragraphes (1) et (3), la Commission fait parvenir une copie de sa décision :

    • a) à l’auteur de la demande, dans le cas d’une demande de licence ou de permis;

    • b) au titulaire, dans le cas d’une décision qui porte sur une licence ou un permis;

    • c) à toute personne nommée dans l’ordre ou l’ordonnance ou qui y est visée, dans le cas d’une décision qui porte sur un ordre ou une ordonnance.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (5) Sous réserve des règlements administratifs pris en vertu de l’article 15 et des règlements pris en vertu de l’article 44, la Commission tient une audience publique :

    • a) sur son intention — ou celle d’une formation constituée aux termes de l’article 22 — d’exercer son pouvoir de délivrer, renouveler, suspendre, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis au titre du paragraphe 24(2);

    • b) sur toute question qui relève de sa compétence, si elle est convaincue que l’intérêt public l’exige.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux affaires visées par le paragraphe 14(2).


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