Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2, art. 2)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures
Pouvoir législatif (suite)
Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest (suite)
Note marginale :Quorum
15 Le quorum est constitué par la majorité des députés, y compris le président.
Note marginale :Règles
16 L’assemblée législative peut établir des règles pour régir ses activités, sauf en ce qui a trait aux questions relevant des domaines de compétence prévus à l’alinéa 18(1)b).
Législature des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Maintien
17 Le commissaire en conseil, au sens de l’article 2 de l’ancienne loi, est maintenu sous le nom de « Législature des Territoires du Nord-Ouest »; cette législature est composée du commissaire et de l’assemblée législative.
Compétence législative
Note marginale :Domaines de compétence
18 (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines ci-après en ce qui touche les Territoires du Nord-Ouest :
a) les élections législatives, notamment l’éligibilité, l’exercice du droit de vote ainsi que le nombre de circonscriptions électorales et leur nom;
b) le droit de siéger à l’assemblée législative et celui d’y voter, les privilèges des députés ainsi que les indemnités qui leur sont payées;
c) le Conseil exécutif;
d) la création de postes dans la fonction publique, les conditions d’occupation de ceux-ci ainsi que la nomination et la rémunération des titulaires;
e) les institutions municipales et locales;
f) les impôts directs et les licences pour la perception de recettes à des fins territoriales, municipales ou locales;
g) le prélèvement d’une taxe sur les fourrures — ou sur toute autre partie d’un animal à fourrure — expédiées ou emportées à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest;
h) l’attribution de la personnalité morale à des compagnies d’intérêt territorial, à l’exclusion de celles oeuvrant dans les domaines du chemin de fer — exception faite des compagnies de tramway —, des bateaux à vapeur, du transport aérien, du télégraphe et du téléphone;
i) la célébration du mariage;
j) la propriété et les droits civils;
k) l’administration de la justice, notamment la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation des tribunaux territoriaux, de compétence tant civile que criminelle, ainsi que la procédure civile devant ces tribunaux;
l) la création, l’entretien et la gestion de prisons et autres lieux de détention;
m) la protection de la faune et de son habitat;
n) les eaux, dans le cas où le commissaire a la gestion et la maîtrise des droits relatifs à celles-ci, notamment l’aliénation de tels droits en vertu du paragraphe 52(3), le dépôt de déchets dans ces eaux et ce qui constitue un déchet;
o) l’éducation, à condition que les lois s’y rapportant confèrent toujours le droit :
(i) à la majorité des contribuables de toute partie des Territoires du Nord-Ouest d’établir dans cette partie les écoles qu’elle juge indiquées et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin,
(ii) à la minorité des contribuables de cette partie des Territoires du Nord-Ouest, qu’elle soit protestante ou catholique romaine, d’établir dans cette partie des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu’aux taxes qu’ils s’imposent eux-mêmes à cet égard et qu’ils répartissent en conséquence;
p) l’immigration;
q) les terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, notamment leur aliénation en vertu du paragraphe 51(1);
r) les substances enivrantes, notamment ce qu’est une telle substance;
s) les hôpitaux et oeuvres de bienfaisance;
t) l’agriculture;
u) la conclusion d’accords intergouvernementaux par le commissaire ou tout autre fonctionnaire territorial;
v) les dépenses à des fins territoriales;
w) l’adoption d’un sceau officiel et son utilisation;
x) de façon générale, toutes les questions d’intérêt purement local ou privé;
y) l’imposition de peines — amende, emprisonnement ou autres — pour infraction aux dispositions d’une de ses lois;
z) les autres domaines éventuellement désignés par décret.
Note marginale :Lois : substances enivrantes
(2) Elle a compétence pour légiférer sur l’introduction dans les Territoires du Nord-Ouest de substances enivrantes provenant d’une autre partie du Canada ou de l’étranger, et notamment définir, dans ce contexte, ce qu’est une telle substance.
Note marginale :Lois : ressources naturelles
19 (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines ci-après en ce qui touche la région intracôtière :
a) la prospection des ressources naturelles non renouvelables;
b) l’exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources et des ressources forestières, notamment le rythme de la production primaire tirée de ces ressources;
c) les pipelines d’hydrocarbures entièrement situés dans la région intracôtière;
d) l’aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations destinés à la production d’énergie électrique;
e) l’exportation, depuis la région intracôtière, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières, et de l’énergie électrique produite dans la région intracôtière.
Note marginale :Réserve : exportations
(2) Les lois édictées en vertu de l’alinéa (1)e) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir des disparités de prix ou des disparités dans les exportations.
Note marginale :Lois : taxation
(3) La législature a compétence pour légiférer en vue de prélever des sommes par tout mode de taxation des ressources visées à l’alinéa (1)b) — ainsi que de la production primaire tirée de celles-ci — et des emplacements et installations visés à l’alinéa (1)d) — ainsi que de leur production d’énergie électrique —, que la production en cause soit exportée ou non.
Note marginale :Réserve : absence de distinction
(4) Les lois édictées en vertu du paragraphe (3) ne peuvent cependant ni autoriser ni prévoir une taxation établissant une distinction entre ce qui est exporté et ce qui ne l’est pas.
Définition de production primaire
(5) Au présent article, production primaire s’entend :
a) s’agissant de ressources naturelles non renouvelables :
(i) du produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,
(ii) du produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage de ressources, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;
b) s’agissant de ressources forestières, de la production qui est constituée de tout produit primaire du bois — notamment des billots, des poteaux, du bois d’oeuvre, des copeaux ou de la sciure — ou de pâte de bois, mais ne vise pas la production qui est constituée de produits manufacturés en bois.
Note marginale :Compétences et pouvoirs de la législature
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux compétences et aux pouvoirs conférés à la législature par les autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Lois : accès aux terres et aux eaux
20 La législature a compétence pour légiférer sur l’accès aux terres domaniales dont un ministre fédéral a la gestion — et aux eaux qui s’y trouvent —, notamment l’indemnité à payer pour cet accès.
Note marginale :Routes sur les terres tlichos
21 Si l’accord tlicho le prévoit, les lois de la législature relatives aux routes publiques s’appliquent aux routes spécifiées dans l’accord tlicho comme si celles-ci étaient situées sur les terres domaniales.
Note marginale :Exploitation des ressources chevauchantes
22 (1) Malgré les articles 18 et 19, ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement du gouverneur en conseil les lois de la législature qui, dans leur version modifiée :
a) soit auraient une incidence sur l’exploitation en commun des ressources chevauchantes visées par l’entente de coordination et de coopération à l’égard de la gestion et de l’administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuits, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles;
b) soit limiteraient la mesure dans laquelle cette entente s’applique au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou la mesure dans laquelle celui-ci doit la mettre en oeuvre.
Note marginale :Régie canadienne de l’énergie
(2) Malgré les articles 18 et 19, au cours des vingt années suivant l’entrée en vigueur de l’article 1, ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement du gouverneur en conseil les lois de la législature qui, dans leur version modifiée, auraient une incidence sur l’exercice des fonctions de réglementation de la Régie canadienne de l’énergie à l’égard de la partie de la région désignée — au sens de l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits — comprise dans la région intracôtière.
- 2014, ch. 2, art. 2 « 22 »
- 2019, ch. 28, art. 185
Note marginale :Entreprises fédérales en cause
23 Seul un ministre fédéral peut exercer, à l’égard de l’entreprise fédérale en cause, les attributions ci-après prévues sous le régime de toute loi de la législature :
a) l’approbation de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans des eaux;
b) le consentement à une déclaration par l’office des eaux portant que la modification à un tel permis, qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, s’impose d’urgence;
c) l’approbation de la forme de toute garantie déposée à l’égard d’un tel permis;
d) la détention et l’utilisation d’une telle garantie;
e) l’exercice de pouvoirs substantiellement les mêmes que ceux prévus à l’article 39 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1;
f) l’établissement de directives à l’intention d’un office des eaux pouvant délivrer, renouveler ou modifier un tel permis;
g) la désignation d’inspecteurs et l’octroi de pouvoirs qui sont substantiellement les mêmes que ceux prévus aux articles 37 et 44.02 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1.
Note marginale :Composition de l’office des eaux
24 Pour chaque tranche de cinq membres de tout office des eaux pouvant, sous le régime d’une loi de la législature, délivrer, renouveler ou modifier un permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans des eaux, un de ces membres est nommé sur la recommandation du ministre fédéral.
Note marginale :Limitation des pouvoirs
25 (1) Le paragraphe 18(1) et l’article 19 n’ont pas pour effet de conférer à la législature des pouvoirs plus étendus que ceux qu’attribuent aux législatures provinciales les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Note marginale :Forces hydrauliques
(2) Est soustrait aux domaines de compétence conférés par le paragraphe 18(1) et les articles 19 et 20 le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.
Note marginale :Lois de mise en oeuvre d’accords
26 Malgré le paragraphe 25(1), la législature peut, dans l’exercice des compétences qui lui sont conférées par les articles 18 et 19, édicter des lois touchant les matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en oeuvre les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou sur l’autonomie gouvernementale.
Note marginale :Lois : protection de la faune
27 Malgré le paragraphe 25(1), les lois de la législature concernant la protection de la faune s’appliquent, sauf intention contraire expresse, aux autochtones.
Note marginale :Lois : emprunts, prêts et placements
28 (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants :
a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte des Territoires du Nord-Ouest à des fins territoriales, municipales ou locales;
b) les prêts consentis à des personnes;
c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Imputation sur le Trésor
(3) Le remboursement de tout emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables au Trésor des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Note marginale :Règlements
(5) Il peut en outre, sur la recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), notamment des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
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