Loi sur le pipe-line du Nord
Note marginale :La partie I cesse d’être en vigueur
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 4 et la partie I, à l’exception des articles 21, 29 et 30, cessent d’être en vigueur un an après le jour ou l’Office accorde l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line.
Note marginale :Prolongation
(2) L’article 4 et la partie de la partie I visée au paragraphe (1) peuvent être maintenus en vigueur par une résolution conjointe des deux chambres du Parlement, sous réserve des modifications qu’elle contient, lorsqu’un certificat d’utilité publique est délivré en vue de la construction du pipe-line latéral destiné au transport du gaz du Nord canadien, appelé la Ligne Dempster à l’Accord, avant que ne soit accordée l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line.
- 1977-78, ch. 20, art. 45
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