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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 4 du 2003-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Objets

 La présente loi a pour objet :

  • a) de donner effet à l’Accord;

  • b) de satisfaire, par l’entremise de l’Administration, aux obligations du gouvernement fédéral à l’égard du pipe-line;

  • c) de faciliter la planification et la construction expéditives et efficaces du pipe-line, en tenant compte des intérêts locaux et régionaux, des droits des résidents, notamment ceux des autochtones, et en reconnaissant l’obligation qui incombe au gouvernement fédéral et aux autres gouvernements compétents de s’assurer que les revendications autochtones portant sur les terres que traversera le pipe-line seront jugées avec équité;

  • d) de faciliter les consultations avec les gouvernements des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et d’assurer avec eux une meilleure coordination des activités, en ce qui concerne le pipe-line;

  • e) de maximiser les avantages sociaux et économiques découlant de la construction et de l’exploitation du pipe-line, notamment les possibilités d’emploi pour les Canadiens, tout en minimisant les répercussions fâcheuses que pourrait avoir le pipe-line sur le milieu social et sur l’environnement des régions les plus directement touchées;

  • f) de promouvoir les intérêts économiques et énergétiques nationaux et de maximiser les avantages industriels connexes en assurant la plus grande participation possible des Canadiens à tous les aspects de la planification du pipe-line, de sa construction et des fournitures nécessaires à cette fin tout en veillant à ce que la fourniture des biens et services se fasse sur une base généralement concurrentielle.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 4
  • 2002, ch. 7, art. 213

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