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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 38 du 2003-01-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque enfreint volontairement, sans excuse légitime :

    • a) soit les modalités du certificat d’utilité publique déclaré être délivré en vertu du paragraphe 21(1);

    • b) soit une ordonnance de l’Office ou du fonctionnaire désigné, portant sur ce certificat;

    • c) soit toute autre disposition de la présente loi,

    commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Compagnies et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une compagnie d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la compagnie ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (5) Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

  • 1977-78, ch. 20, art. 43

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