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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 37 du 2003-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Terres du commissaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris après consultation du membre du Conseil exécutif du Yukon responsable des terres visées, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de terres au Yukon pour en confier la gestion au ministre, s’il estime que celles-ci sont nécessaires, à titre temporaire ou autre, à la construction, à l’entretien ou à l’exploitation du pipe-line, notamment les terres nécessaires aux campements, aux routes et aux autres ouvrages connexes.

  • Note marginale :Plans nécessaires

    (2) La Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. fournit au ministre une copie de tous les plans, profils et livres de renvoi authentifiés par le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 7(2) sur lesquels figurent les terres du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du Canada qui sont nécessaires à la construction du pipe-line.

  • Note marginale :Servitude accordée à la compagnie

    (3) Le gouverneur en conseil peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, l’octroi d’une servitude à la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. en vue de la construction du pipe-line et aux fins de son exploitation et de son entretien suite à l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line accordée par l’Office, sous réserve du paragraphe (4), lorsque la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. fournit au ministre une copie des plans, profils et livres de renvoi visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Communication du plan

    (4) Dans les deux années suivant l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line accordée par l’Office, ou tout autre délai supplémentaire d’au plus six mois approuvé par le gouverneur en conseil, la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. adresse à l’arpenteur général à Ottawa le plan des terres arpentées exécuté conformément à la partie II de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada pour que l’arpenteur général le ratifie en vertu de cette loi comme étant le plan officiel des terres du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du Canada qui sont nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du pipe-line.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 37
  • 1991, ch. 50, art. 34
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  • 2002, ch. 7, art. 217

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