Loi sur le pipe-line du Nord
Note marginale :Remboursement des frais engagés par l’Administration
29 (1) Tout certificat d’utilité publique délivré à une compagnie en vertu du paragraphe 21(1) est assujetti à la condition portant que la compagnie en cause verse annuellement au receveur général une somme égale aux frais afférents à l’exercice des attributions de l’Administration dans le cadre de la présente loi et engagés par celle-ci, à l’égard de cette compagnie, au cours de l’exercice précédent.
Note marginale :Facturation
(2) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, l’Administration envoie à chaque compagnie une facture pour les frais recouvrables en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Période d’exigibilité
(3) La facture doit être acquittée au plus tard le trentième jour suivant la date de facturation.
Note marginale :Intérêt
(4) Si elle n’acquitte pas la facture dans le délai prévu, la compagnie paie sur la somme en souffrance un intérêt composé mensuellement de 1,5 % par mois, calculé à compter du trente et unième jour suivant la date de facturation.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 29
- 1993, ch. 34, art. 98
- 2017, ch. 33, art. 194
- Date de modification :