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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 26 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis d’infraction

  •  (1) Lorsqu’une compagnie enfreint :

    • a) soit les modalités d’un certificat d’utilité publique délivré en vertu du paragraphe 21(1);

    • b) soit les ordonnances ou les instructions de la Commission de la Régie ou du fonctionnaire désigné relativement à ce certificat,

    le fonctionnaire désigné peut :

    • c) lui en donner un avis écrit et fixer, dans l’avis, le délai imparti pour s’y conformer;

    • d) faire signifier l’avis à la compagnie soit par courrier recommandé, soit par une personne.

  • Note marginale :Pénalités

    (2) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire désigné donne avis d’infraction à une compagnie qui, sans excuse légitime, ne s’y conforme pas dans le délai imparti, le ministre peut fixer une cotisation imposant à la compagnie une pénalité maximale de dix mille dollars pour chaque jour d’infraction.

  • Note marginale :Avis de cotisation

    (3) Le ministre qui fixe la cotisation visée au paragraphe (2) fait signifier sans délai à la compagnie en cause un avis de cotisation, et fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Opposition

    (4) La compagnie qui s’oppose à la cotisation visée au paragraphe (2) peut, dans les trente jours de la mise à la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé en double exemplaire et en la forme prescrite par le gouverneur en conseil, exposant les motifs d’opposition et les faits pertinents.

  • Note marginale :Signification

    (5) La signification de l’avis de cotisation et de l’avis d’opposition visés respectivement aux paragraphes (3) et (4) s’effectue par courrier recommandé.

  • Note marginale :Décision du Directeur général

    (6) Sur réception de l’avis d’opposition visé au paragraphe (4), le ministre étudie de nouveau, dans les meilleurs délais, la cotisation contestée et l’annule, la confirme ou la modifie; il fait connaître sans délai, par courrier recommandé, sa décision à la compagnie en cause.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 26
  • 2019, ch. 28, art. 124

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