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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 24 du 2003-01-01 au 2003-07-01 :


Note marginale :Décisions et ordonnances définitives

  •  (1) Les décisions et les ordonnances de l’Office relatives au pipe-line sont exécutoires, définitives et sans appel. Elles échappent, ainsi que les procédures de l’Office y donnant lieu, à toute forme d’appel ou de révision judiciaire et elles ne peuvent faire l’objet de contestation, d’injonction, de prohibition, d’évocation, de restriction, d’annulation ni d’aucune autre procédure de même nature, sauf dans la mesure où le prévoit le paragraphe (2).

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (2) Quiconque est directement touché par une décision ou une ordonnance de l’Office relative au pipe-line peut demander la révision de celle-ci conformément à la Loi sur la Cour fédérale en déposant une demande auprès de la Cour d’appel fédérale dans les trente jours de la décision ou de l’ordonnance ou pendant tout autre délai supplémentaire que la cour ou l’un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l’expiration de ces trente jours.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 24
  • 1990, ch. 8, art. 59

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