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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 21 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Délivrance du certificat

  •  (1) Un certificat d’utilité publique en vue de la construction du pipe-line est par les présentes délivré aux compagnies figurant à l’annexe II, pour le tronçon porté à l’Accord relativement à chacune de ces compagnies.

  • Note marginale :Le certificat est réputé être délivré par l’Office

    (2) Le certificat d’utilité publique délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé délivré conformément à l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie le 13 avril 1978.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Chaque certificat délivré en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux modalités énoncées à l’annexe III.

  • Note marginale :Modification des modalités

    (4) La Commission de la Régie ou le fonctionnaire désigné peut abroger ou modifier les modalités énoncées à l’annexe III, ou réputées l’être, ou y apporter des additions; ces mesures restent toutefois sans effet tant qu’elles n’ont pas été approuvées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Application de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger

    (5) Lorsque l’annexe III soulève la question de savoir si une personne est ou non une personne non admissible au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, cette personne doit demander en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi un exposé écrit du ministre qui y est visé, portant qu’elle n’est pas une personne non admissible au sens de cette loi, et le ministre procède relativement à la demande comme s’il s’agissait d’une demande visant à obtenir une opinion sur une question soulevée en vertu de cette loi, et tout exposé écrit du ministre lie en vertu de ce paragraphe 4(1), mais uniquement pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :L’accord entre actionnaires ne peut être modifié

    (6) Tout certificat d’utilité publique réputé délivré en vertu de la présente loi est assujetti à la condition portant que la Westcoast Transmission Company Limited, l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited et la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. ne pourront, sans l’approbation préalable du gouverneur en conseil et de la Commission de la Régie, résilier ni modifier l’accord entre actionnaires qu’elles ont conclu le 4 août 1977, tel qu’il a été modifié avant le 3 février 1978.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 21
  • 2012, ch. 19, art. 113
  • 2019, ch. 28, art. 124

Date de modification :