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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 18 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Constitution du Conseil

  •  (1) Afin de réaliser les objets de la présente loi, le gouverneur en conseil peut constituer un conseil consultatif fédéral-provincial composé :

    • a) du Directeur général et d’un représentant du Yukon nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation de la Législature du Yukon;

    • b) d’un représentant de chacune des provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil de chacune de ces provinces.

  • Note marginale :Réunions et objets

    (2) Le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) se réunit au moins tous les trois mois aux lieux qu’il peut fixer au Canada pour discuter des activités de l’Administration, des gouvernements des provinces visées à l’alinéa (1) b), du gouvernement du Yukon et d’autres organismes gouvernementaux relativement au pipe-line, pour faciliter la coordination de ces activités, et particulièrement pour s’assurer que les questions touchant à ce pipe-line sont, dans la mesure du possible, abordées de façon rationnelle.

  • Note marginale :Comités

    (3) Le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) peut constituer des comités qui le conseillent sur les questions qu’il leur soumet relativement aux objets visés au paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 18
  • 2002, ch. 7, art. 215

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